QUELLES SONT LES REGLES DE FIXATION DE L’ORDRE DU JOUR DES REUNIONS DU CSE ? 

Les dispositions de l’article L. 2315-29 du Code du travail prévoient que : « l’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire » (C. trav., art. L. 2315-29).

La jurisprudence rappelle, à ce titre, régulièrement, que « l’ordre du jour sera signé par le président et par le secrétaire » (Cass. soc., 25 juin 2003, n°01-12.990 ; Cass. soc., 25 avr. 2007, n°06-40.267). 

Cet établissement conjoint est cohérent dès lors que l’ordre du jour fixe le cadre des débats et qu’il en résulte que le CSE ne peut pas valablement délibérer sur des points qui n’y figureraient pas (Cass. soc., 15 janv. 2014, n°12-25.468).

Il est par ailleurs strictement contrôlé par la Haute juridiction qui a précisé que le fait que l’inscription d’un point puisse être réalisée de plein droit ne dispense pas le président et le secrétaire de rechercher un accord sur la formulation de l’ordre du jour (Cass. soc., 12 juill. 2010, n°08-40.821).

Si l’établissement de l’ordre de jour d’une réunion ordinaire du CSE implique nécessairement une concertation, un dialogue entre le président et le secrétaire, il n’implique pas pour autant un accord, un consensus entre ces derniers. 

En effet, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 2315-29 du Code du travail, « les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire » (C. trav., art. L. 2315-29, al. 2)

Ainsi, une fois la concertation réalisée, le président et/ou le secrétaire du CSE peuvent décider d’inscrire de plein droit, et donc sans l’accord de l’autre, un point à l’ordre du jour s’il a pour objet une consultation obligatoire.

La Cour d’appel de Rennes précise par ailleurs que le secrétaire peut également imposer l’inscription à l’ordre du jour de points ou de questions même s’ils n’ont pas pour objet une consultation obligatoire. 

Elle met ainsi en lumière un déséquilibre entre la capacité du président qui ne peut imposer que des points liés à une consultation obligatoire, et celle du secrétaire qui peut, pour sa part, imposer l’inscription de points sur tous les sujets tant qu’ils ne relèvent pas des attributions d’une autre instance représentative du personnel.

La vocation du CSE est de permettre la prise en compte de l’expression collective et des intérêts des salariés (C. trav., art. L. 2312-8). Il est donc cohérent que leurs représentants puissent fixer le cadre et l’objet des débats de manière prépondérante par rapport au président. 

Plus précisément, elle précise que les questions transmises par le secrétaire du CSE doivent être « fidèlement retranscrites » par le président « sans aucune reformulation ». Ce dernier ne peut pas non plus décider des questions à retenir ou écarter, sauf si elles relèvent des attributions d’une autre instance. Un arrêt qui permet de faire le point sur les règles d’élaboration de l’ordre du jour (CA Rennes, Chambre des conflits d’entreprise, 19 nov. 2021, n° 21/01236).

La loi prévoit par ailleurs expressément que la délégation salariale peut imposer l’inscription d’un point à l’ordre du jour lorsqu’elle sollicite l’organisation d’une réunion extraordinaire (C. trav., art. L. 2315-28 et C. trav., art. L. 2315-31). 

Dès lors, sauf à vouloir multiplier inutilement les réunions, l’employeur n’a, en tout état de cause, aucun intérêt à refuser l’inscription d’un point à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire. 

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