1. La détermination des bénéficiaires des ASC
Le bénéfice des activités sociales et culturelles du CSE revient en priorité :
- aux salariés de l’entreprise,
- à leurs familles
- et aux stagiaires
(Article L 2312-78 du code du travail).
Concrètement, la notion de famille regroupe les personnes vivant avec le salarié ainsi que celles qui sont à sa charge.
Le concubin ainsi que le partenaire de PACS sont considérés comme conjoint du salarié. (Délib. Halde no 2009-132, 30 mars 2009).
S’agissant des enfants, le lien de filiation juridique importe peu. Le critère à respecter et celui de la charge effective et permanente. (Délib. Halde no 2009-131, 16 mars 2009)
Sous réserve de prévoir le bénéficie des activités sociales et culturelles prioritairement aux personnes précitées (salariés de l’entreprise, leurs familles, stagiaires), le CSE peut également permettre aux anciens salariés de bénéficier des activités sociales et culturelles.
Cet élargissement concerne les salariés retraités mais également ceux dont le contrat de travail a été rompu (licenciement, rupture conventionnelle, etc.).
Il en va de même des personnes extérieures à l’entreprise, tel les intérimaires. Si le CSE n’est pas tenu de leur accorder le bénéfice des ASC, il peut le faire tant qu’il respecte la condition de priorité.
A noter : si le législateur ne prévoit pas expressément la possibilité pour les personnes intérimaires le bénéfice des ASC, il prévoit qu’ils doivent avoir accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration (Art. L. 1251-24 du Code du travail).
Le CSE est tout à fait en capacité solliciter des salariés qu’ils fournissent des justificatifs de leur situation pour bénéficier de certaines prestations. Toutefois, une telle demande doit être proportionné au but recherché afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de manière injustifiée.
Sur ce point, l’on notera par exemple que le CSE ne peut ainsi conditionner le bénéfice d’une prestation à la transmission d’un bulletin de paie sans violer le droit au respect de la privée du salarié (Cass, 1e civ, 29 mai 1984, n°82-12.232).
La CNIL indique que les données transmises au CSE doivent être limitées à celles qui lui sont strictement nécessaires pour exercer ses fonctions légales.
Sur ce point, l’on attirera également l’attention quant au fait que la collecte d’informations personnelles implique d’être particulièrement vigilant quant au respect par le respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
2. La mise en place des critères d’attribution des ASC
Les critères d’attribution des activités sociales et culturelles peuvent être fixés librement par le CSE à condition de respecter le double principe de non-discrimination et d’égalité de traitement.
Le CSE ne peut, par exemple, se baser exclusivement sur la catégorie professionnelle pour attribuer de façon différente le bénéfice des ASC aux salariés. Il n’est ainsi pas possible de priver des salariés de titres restaurant au seul motif qu’ils sont cadres. (Cass, Soc, 20 février 2008, n°05-45.601)
De même, le CSE ne peut prendre en compte l’appartenance syndicale pour l’attribution des activités sociales et culturelle. Par exemple, le CSE ne peut décider de prendre en charge les frais pédagogiques et les dépenses d’indemnisation de frais de déplacement des stagiaires de congé de formation économique, sociale et syndicale de manière différente en fonction de l’appartenance syndicale des salariés. (Cass, Soc, 16 février 2008, n°06-44.839)
A l’inverse, dans un arrêt remarqué du 24 mars 2022, la Cour d’appel de Paris a considéré à propos d’un CSE qui avait prévu dans son règlement intérieur un délai de carence de six moisavant de permettre aux nouveaux embauchés de bénéficier des activités sociales et culturelles que :
« L’ancienneté est un critère objectif, non discriminatoire, dès lors qu’il s’applique indistinctement à tout salarié quel qu’il soit et notamment quel que soit son âge » (CA de Paris, Pôle 6 – Chambre 2, RG 20/17265, 24 mars 2022).
Cette différence de traitement fondée sur l’ancienneté doit toutefois être maniée avec précaution dès lors que le juge adopte une appréciation in concreto de la situation de l’entreprise.
Il vérifie à ce titre, et notamment, que le critère retenu lié à l’ancienneté des salariés, n’a pas pour effet, même indirect, de défavoriser une catégorie de salariés en raison de leur âge, de leur sexe ou de la nature de leur contrat de travail (CDD).
Ainsi, lorsque le CSE souhaite fixer des critères spécifiques d’attribution des activités sociales et culturelles, il ne peut que lui être recommandé de prendre les plus grandes précautions et notamment de les communiquer en amont de la distribution d’un avantage.