QUELLES REGLES ENCADRENT LA COMPTABILITE DES CSE ?

1. La comptabilité des CSE

L’employeur ne peut s’ingérer dans la gestion des budgets du CSE qui permettent à ce dernier d’exercer ses prérogatives en toute autonomie.

Le CSE doit toutefois veiller à respecter un certain nombre de principes et de règles dans le cadre de sa gestion, notamment comptable.

Les obligations comptables des CSE diffèrent en fonction de leurs moyens.

Pour les « petits CSE » (ressources annuelles ne dépassent pas 153 000 €) une comptabilité ultra-simplifiée est permise. Elle consiste principalement à tenir un livre de comptes retraçant les mouvements de façon chronologique. Le CSE doit également établir chaque année un état de synthèsesimplifié qui porte sur des informations complémentaires relatives au patrimoine du CSE et sur ses engagements en cours. 

Pour les CSE dont les moyens dépassent 153.000 € mais qui qui n’excèdent pas au moins 2 des 3 seuils suivant :

  • 50 salariés en équivalent temps plein ; 
  • 3,1 millions d’euros de ressources annuelles ; 
  • 1,55 million d’euros au total du bilan ;

une comptabilité dite « simplifiée » est nécessaire. 

En plus des obligations comptables pesant sur les « petits CSE », ces derniers doivent donc faire intervenir un expert-comptable pour la validation de leurs comptes. 

Le coût de l’intervention de l’expert-comptable est imputé sur le budget de fonctionnement de l’instance.

Enfin, pour les CSE qui excèdent au moins 2 des 3 seuils précités (50 salariés / 3,1 millions d’euros / 1,55 millions d’euros au total du bilan), les comptes du CSE doivent être certifiés par un commissaire aux comptes. 

Les CSE disposent d’un délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice pour présenter leurs comptes dans le cadre d’une réunion spécifique qui porte sur ce seul et unique point (Art. L 2315-68 du Code du travail). 

Une fois les comptes approuvés, le CSE doit les publier auprès des salariés par tous moyens (affichage, site internet, etc.).

A noter : 

Les pièces comptables doivent être conservées par le CSE pendant au moins 10 ans. Par ailleurs, l’URSSAF peut opérer un redressement sur 4 années correspondant à l’année en cours ainsi que les 3 années précédentes.  

2. Le principe de dualité des budgets 

Outre les règles relatives à la tenue des comptabilités, les élus doivent également respecter le principe de dualité des budgets.

En effet, l’utilisation de chacun des budgets du CSE doit être conforme à son objet et ces derniers ne peuvent donc être mélangés ou confondus.

Ainsi, le budget de fonctionnement doit être utilisé uniquement pour les dépenses liées au fonctionnement du CSE et à ses activités économiques (frais de gestion de l’instance, frais d’expertise, recours à des avocats, etc.).

L’article L.2315-61 du code du travail prévoit également la possibilité pour le CSE de décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise ainsi qu’à la formation des représentants de proximité, lorsqu’ils existent. 

Le budget ASC permet quant à lui de financer les avantages proposés aux salariés. Il a ainsi pour objectif d’améliorer les conditions de vie et de travail des salariés de l’entreprise. Il peut notamment être utilisé pour financer des voyages à moindre coût, pour permettre l’accès à ses bénéficiaires à des évènements culturels gratuitement ou à coût réduit, etc. 

A ce titre, et pour plus de clarté l’utilisation de comptes bancaires distincts et l’établissement de comptabilité distinctes entre le budget de fonctionnement et celui des activités sociales et culturelles sont pertinents et nécessaires.

Les ordonnances du 22 septembre 2017 ont apporté une nuance au principe de dualité des budgets puisqu’elles ont instauré la possibilité de transférer une partie de l’excédent de l’un de ses budgets vers le second :

  • L’article R 2315-31-1 du code du travail prévoit en effet la possibilité pour le CSE de transférer une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au budget ASC dans la limite de 10% de cet excédent ;
  • L’article R 2312-51 du même code prévoit cette même possibilité du budget des ASC vers le celui de fonctionnement, ou également au bénéficie d’associations reconnues d’utilité publique toujours dans la limite de 10% de l’excédent annuel. 

En cas de transfert, cette opération et ses modalités doivent être inscrites dans les comptes annuels du CSE ainsi que dans son rapport annuel d’activité et de gestion financière. 

Le transfert de l’excédent ne peut se faire qu’en fin d’exercice comptable et ne peut porter que sur l’excédent annuel. 

Cette nouvelle possibilité de transfert n’apparait pas particulièrement pertinente :

  • D’une part, parce qu’elle est très limitée puisque le CSE ne peut transférer que 10% de son excédent annuel et qu’il ne peut en aucun cas transférer une partie de l’excédent du budget des exercices antérieurs (Cass, Soc, 20 octobre 2021, n° 20-14.578) ;
  • Mais surtout parce que si le CSE a recouru à un tel transfert, il en pourra plus bénéficier de la prise en charge intégrale de ses frais d’expertise relative aux orientations stratégiques ou relatif aux consultations ponctuelle en cas d’impécuniosité tel que prévu au 3° de l’article L 2315-80 du Code du travail. 

La décision de transfert d’une partie de l’excédent du budget de fonctionnement vers le budget ASC ne doit ainsi pas être prise à la légère puisqu’elle peut entraîner des conséquences non négligeables sur les moyens du CSE pour une opération qui elle ne pourra finalement qu’être assez peu significative.  

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